1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants» : tout milieu de garde, tout camp de jour ou de vacances ou tout service de répit à l’extérieur du domicile de l’enfant;
«entité» : toute entité, à l’exception d’un établissement, pour le compte de laquelle une personne exerce les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26); «établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); «personne agissant dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires» : toute personne dispensant des services de soutien à domicile pour le compte d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, notamment un employé de l’établissement, un employé d’une entité ou un travailleur engagé de gré à gré;
«professionnel habilité» : tout professionnel autorisé à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions;
«règles de soins» : les règles d’encadrement clinico-administratives concernant l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions dans un établissement.